J.O. Numéro 95 du 23 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique


NOR : RECA0200137A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret no 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret no 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition du directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique,
Arrêtent :

TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS
EXTERNES ET INTERNES



Art. 1er. - Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), conformément aux dispositions du présent arrêté.


Art. 2. - Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes. Ces arrêtés et décisions fixent également la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.


Art. 3. - Une décision du directeur général de l'INRIA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.
Pour certains corps et certains emplois à pourvoir, cette décision peut prévoir l'usage d'une langue étrangère par les candidats lors des épreuves d'admission ainsi que l'utilisation de supports électroniques de présentation lors de l'audition.

TITRE II
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
Section I
Dispositions générales


Art. 4. - Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission, chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.


Art. 5. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.


Art. 6. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.


Art. 7. - Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'INRIA.
Les candidats peuvent également présenter, au titre de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article , une demande d'équivalence dans les mêmes conditions.

Section II
Organisation des concours externes


A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche


Art. 8. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.


Art. 9. - La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite ou pratique dont les modalités sont fixées à l'article 10 du présent arrêté.
Cette audition débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
Elle doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions qui leur seront confiées.
Sa durée est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Elle est affectée du coefficient 3 pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et du coefficient 2 pour le recrutement des techniciens de la recherche.


Art. 10. - L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite ou pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leur capacité d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leur capacité à remplir les fonctions postulées. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
La durée de l'épreuve est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche.
Elle est affectée du coefficient 3 pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et du coefficient 4 pour le recrutement des techniciens de la recherche.

B. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche
et des agents techniques de la recherche


Art. 11. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite permettant d'évaluer les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Cette épreuve peut consister notamment pour les candidats à répondre à une série de questions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.


Art. 12. - La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1o L'épreuve professionnelle consiste en une épreuve écrite ou pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
Cette épreuve peut consister notamment en des travaux pratiques, en un questionnaire à choix multiples, en la rédaction d'un dossier ou d'une note, en une analyse ou en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
Elle doit permettre d'évaluer la qualification des candidats ainsi que leurs connaissances professionnelles.
Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 4.
2o L'épreuve orale consiste en une audition des candidats qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 2.

TITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES


Art. 13. - Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
1o L'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat ses titres et appréciations écrites et, s'il y a lieu, ses travaux.
Ce dossier comporte également :
a) Un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par le directeur du laboratoire ou du service auquel il appartient, qui est communiqué audit candidat pour qu'il y apporte d'éventuelles observations ;
b) Un rapport d'activité établi par le candidat pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche ;
c) Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
2o Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.
Cette audition porte sur les connaissances et les compétences techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
Sa durée est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
c) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.


Art. 14. - A l'issue de l'audition, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à l'étude de dossier et à l'audition après application du coefficient s'y rapportant. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.


Art. 15. - L'arrêté du 28 janvier 1988 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est abrogé.


Art. 16. - Le directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2002.

Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion